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Synthèse du nouveau régime de retraite chapeau– article 39

Jusqu’à présent, les régimes de retraite chapeaux (1) de type L.137-11 du Code de la Sécurité sociale (CSS) imposaient aux salariés d’achever leur carrière dans l’entreprise pour bénéficier des prestations sous forme de rente viagère. En cas de départ de l’entreprise pour cause de licenciement ou de démission avant la date de la liquidation de la retraite, les droits étaient perdus. Ces régimes étaient dits à droits conditionne ou aléatoires.

L’ordonnance du 3 juillet 2019, prise dans le cadre de la loi PACTE du 22 mai 2019, a créé un nouveau dispositif à droits acquis en cas de départ de l’entreprise conforme au droit de l’Union européenne et plus précisément à la directive du 16 avril 2014 (2).

A compter du 4 juillet 2019 (date de publication de l’ordonnance), les employeurs ne peuvent donc plus instaurer de nouveaux régimes à droits aléatoires ni affilier de nouveaux bénéficiaires à un régime à droits aléatoires existant.

Fonctionnement des nouveaux régimes à droits acquis

Les nouveaux régimes présentent les caractéristiques suivantes :

  • Les droits acquis sont payables au bénéficiaire à compter, au plus tôt, de la date de liquidation de sa pension dans un régime obligatoire d’assurance vieillesse auquel le bénéficiaire a cotisé ou de l’âge légal de départ en retraite
  • L’adhésion au contrat peut être subordonnée à une durée de présence minimale du bénéficiaire dans l’entreprise et l’acquisition des droits à retraite du même contrat peut être soumise à une condition de durée de cotisations. La somme de ces deux durées ne peut cependant excéder trois ans
  • L’acquisition des droits à retraite peut être soumise à une condition d’âge du bénéficiaire, sans que celui-ci puisse être supérieur à 21 ans
  • Lorsque le bénéficiaire quitte l’entreprise avant d’avoir acquis des droits à retraite, la somme des cotisations versées par l’employeur et, le cas échéant, le bénéficiaire, leur est remboursée
  • Les droits définitivement acquis après le départ de l’entreprise et avant la liquidation de la retraite sont revalorisés annuellement comme ceux des bénéficiaires encore présents dans l’entreprise ou selon le taux de revalorisation des prestations de pension servies
  • Les prestations sont exprimées sous forme de rente et sont, le cas échéant, versées sous déduction de celles perçues au titre des différents régimes des retraites obligatoires auxquels est affilié le bénéficiaire
  • Les droits supplémentaires sont acquis chaque année, sans possibilité d’acquisition rétroactive au titre d’une année antérieure à l’année d’adhésion ou d’affiliation au contrat de retraite supplémentaire
  • Les droits supplémentaires sont exprimés en pourcentage de la rémunération du bénéficiaire au titre de l’année considérée, telle qu’elle est prise en compte pour la détermination de l’assiette des cotisations de Sécurité sociale. Les droits acquis annuellement ne peuvent excéder 3 % du salaire annuel du bénéficiaire. La somme des taux appliqués au cours de la carrière du bénéficiaire ne peut excéder 30 points
  • L’acquisition des droits supplémentaires est conditionnée au respect de conditions de performances professionnelles pour les mandataires et les salariés dont la rémunération annuelle est supérieure à 8 plafonds annuels de la Sécurité sociale
  • La mise en place de ces régimes est subordonnée à l’existence d’un plan d’épargne retraite collectif, d’un régime collectif de retraite d’entreprise ou d’un nouveau plan d’épargne retraite nouvellement créé par la loi « PACTE

Traitement social et fiscal des nouveaux régimes à droits acquis

Les primes versées par l’employeur à l’organisme assureur sont :

Les prestations versées au bénéficiaire sont soumises :

  • À l’impôt sur le revenu selon le régime des rentes à titre gratuit (imposition après abattement de 10 %)
  • Au prélèvements sociaux (contribution additionnelle de solidarité pour l’autonomie, contribution sociale généralisée, contribution au remboursement de la dette sociale, cotisation maladie)
  • À la taxation spécifique de 7 % et 14 % (3)

Dérogations pour les régimes existants

Le nouveau dispositif n’est pas applicable aux régimes relevant de l’article L. 137-11 du code de la sécurité sociale qui ont cessé au plus tard le 20 mai 2014 d’accepter de nouveaux affiliés actifs et restent fermés depuis au moins cette date à de nouvelles affiliations. Pour ces régimes, rien ne change, leurs bénéficiaires peuvent continuer à acquérir des droits conditionnels et sont soumis au traitement social prévu par l’article L. 137-11 du CSS.

Concernant les régimes en cours ou fermés à de nouvelles affiliations après le 20 mai 2014 :

  • Aucun nouvel adhérent ne peut être affilié à un régime existant à compter du 4 juillet 2019
  • Aucun nouveau droit supplémentaire conditionnel à prestations ne peut être acquis au titre des périodes d’emploi postérieures au 1er janvier 2020, sauf pour les bénéficiaires ayant adhéré avant le 20 mai 2014 à un tel régime

Le texte précise que : « n’est pas considéré comme un nouveau droit supplémentaire le fait de calculer, sur le salaire de fin de carrière, les droits constitués au titre des périodes d’emploi antérieures au 1er janvier 2020 dans les conditions prévues par le régime. »

Dans ces différents cas, ces droits à prestations pourront donc continuer à être subordonnés à l’achèvement de la carrière du bénéficiaire dans l’entreprise.

Transfert des régimes à droits conditionnels vers des régimes à droits acquis

Les engagements d’un régime à droits conditionnels (L. 137-11 du CSS) peuvent être transférés sur un contrat de retraite à droits acquis (L. 137-11-2 du CSS) dans la limite du plafond de 30 points et sans que trouve à s’appliquer, pour l’année du transfert, la limitation de 3 % par an. 

Le respect du plafond de 30 points est apprécié en rapportant le montant des droits conditionnels à la date du transfert à la rémunération moyenne du bénéficiaire au cours des trois dernières années dans le régime. La rémunération prise en compte est celle servant à déterminer l’assiette des cotisations sociales (article L. 242-1 du CSS).
Les sommes ainsi transférées ne sont pas soumises à l’impôt sur le revenu au titre de l’année du transfert pour le bénéficiaire.

Lorsque le régime existant est soumis à la contribution sur les rentes, le transfert est subordonné à l’exercice préalable du droit d’option de l’employeur en faveur de la contribution sur les primes (article L. 137-11 du CSS). L’ordonnance prévoit une réouverture de ce droit d’option jusqu’au 31 décembre 2020.

Le transfert entraine une contribution libératoire égale, au titre des droits transférés, à la différence, si elle est positive, entre :

  • d’une part la contribution de 29,7 % qui aurait dû être appliquée si le régime avait été dès l’origine fonctionné sur la base de de droits acquis

Et

  • d’autre part, la contribution de 24 %, prévue pour les régimes à droits conditionnels, ayant déjà été prélevée sur la totalité des primes versées 

(1) Nommés aussi régimes à prestations définies ou encore article 39 du Code général des impôts

(2) Relative à la portabilité des droits à pension de retraite complémentaire des travailleurs européens qui aurait dû être transposée en droit interne il y a un peu plus d’un an, le 21 mai 2018

(3) Pour les rentes versées au titre des retraites liquidées depuis le 1er janvier 2011, 7 % pour la part des rentes supérieure à 400 € et inférieure ou égale à 600 € par mois et 14 % pour la part des rentes supérieure à 600 € par mois)

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