Pour bénéficier des exonérations de charges sociales sous plafond, les contributions de l’employeur aux régimes de prévoyance et de santé collectifs obligatoires en entreprise doivent, en principe, être fixées à un taux ou à un montant uniforme pour l’ensemble des salariés ou pour tous ceux d’une même catégorie
En l’espèce,
une société avait souscrit un contrat frais de santé couvrant l’ensemble
de son personnel. Après avoir constaté que pour la plupart des salariés, le
financement patronal était de 50 % du coût global d’adhésion « isolé »
obligatoire ou « famille » facultative mais que pour un salarié, le
financement patronal s’élevait à 100 % du coût global d’adhésion « famille »,
l’URSSAF a considéré que le caractère collectif du régime n’était pas respecté.
Le controleur a alors réintégré l’ensemble du financement patronal dans
l’assiette des cotisations de sécurité sociale.
Déboutée par le tribunal des affaires sociales (TASS), l’entreprise soutient en appel que :
- L’URSSAF se fonde à tort sur l’article R. 242-1-4 du code de la sécurité sociale
- Il n’est pas possible de réintégrer dans l’assiette de cotisations la totalité d’une cotisation au régime obligatoire « isolé » au motif que la cotisation au régime « famille » serait facultative
- Le régime « isolé » est bien collectif et obligatoire et que l’uniformité du taux n’est prévue par aucun texte
- La sanction qui entraîne la réintégration globale dans l’assiette des cotisations est disproportionnée au regard de sa prétendue faute
La cour d’appel de Nancy confirme le jugement du TASS et maintient le redressement URSSAF. Elle précise que le TASS a correctement appliqué les dispositions de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale en considérant que la qualification du régime par l’URSSAF ne tenait pas à son double volet obligatoire et facultatif mais au taux de son financement patronal à l’égard des salariés d’une même catégorie.
Elle retient aussi que les juges de première instance ont estimé à raison que le taux de financement patronal pour certains salariés dont un présent dans les effectifs de l’établissement considéré ne correspondait pas à celui appliqué aux autres et que la condition tenant au caractère collectif des garanties n’était pas satisfaite.
Pour la cour d’appel, les premiers juges ont donc légitimement considéré que l’ensemble du financement patronal du régime de frais de santé devait être réintégré et que la possibilité de proportionner le redressement opéré aux manquements de l’employeur n’était pas applicable en l’espèce.
Cour d’appel de Nancy, n° RG 19/00153