À l’occasion de la publication récente du décret du 24 novembre 2020 relatif au droit de résiliation sans frais des contrats de complémentaire santé, le Directeur de la Sécurité sociale a adressé au Directeur général de la FFA, le 26 novembre, une lettre précisant le périmètre des contrats concernés.
Pour rappel, le décret du 24 novembre définit les contrats rentrant dans le champ du dispositif de résiliation infra-annuelle comme étant ceux visant à couvrir les risques liés à la santé (remboursement des frais occasionnés par une maladie une maternité ou un accident). Les contrats de complémentaire santé comprenant d’autres garanties limitativement énumérées (risque décès, incapacité de travail ou invalidité, garantie d’assistance, de protection juridique, de responsabilité civile, de nuptialité-natalité ou d’indemnités en cas d’hospitalisation, pourront également être résiliés à tout moment à compter d’un an de souscription.
Cette définition permet de faire bénéficier de cette faculté de résiliation des contrats de complémentaire santé en vigueur qui comprennent généralement ces autres garanties, non strictement liées au remboursement des frais de soins de santé.
À l’inverse, dès lors qu’une autre garantie non listée dans le décret est proposée dans le contrat souscrit (notamment une assurance dommages aux biens ou une assurance dépendance), la faculté de résiliation infra annuelle ne sera pas ouverte.
Le courrier précise que « l’objectif poursuivi par la loi et son décret d’application ne concernant que les contrats de complémentaire santé, je vous confirme qu’il n’est pas dans l’intention du Gouvernement d’ouvrir la faculté de résiliation à tout moment aux contrats visant à couvrir les risques liés à la responsabilité civile des personnes et à la prévoyance dite lourde. Ainsi qu’est rédigée la disposition juridique dans la partie réglementaire du code des assurances listant les types de contrats auxquels s’applique la nouvelle obligation légale, le point d’entrée considère les contrats de complémentaire santé exclusivement. Ce n’est que si un tel contrat d’assurance est en cause qu’il doit ensuite être vérifié l’existence éventuelle d’autres garanties pour s’assurer de son entrée ou non dans le champ d’application de la loi. »
La lettre reprend la demande formulée par les assureurs en précisant bien que les contrats prévoyance restent exclus du champ de la résiliation infra-annuelle.