Comme nous l’indiquions dans notre article du 28 juin dernier, le projet d’ordonnance relative à la réforme de l’épargne retraite (loi Pacte), prévoyait de modifier l’article 757 B du Code général des impôts (CGI) afin d’assujettir aux droits de succession les capitaux versés sur les futurs plans d’épargne retraite (PER) en cas de décès du souscripteur et ce, quel que soit son âge (sous réserve de l’abattement global de 30 500 euros).
Cette mesure qui visait à établir des règles du jeu équitables entre les « PER comptes titres » et les « PER assurances » a entraîné une levée de bouclier de la part de toutes les familles de l’assurance qui ont directement averti les pouvoirs publics qu’une telle mesure compromettrait le succès commercial du PER et notamment, devoir de conseil oblige, les transferts des anciens dispositifs (PERP, Madelin…) vers le nouveau PER, du fait de cette dégradation de la fiscalité en cas de décès (lire sur ce sujet Loi Pacte, attention au piège du transfert de l’assurance vie vers le PER).
Les assureurs ont été écoutés, dans la mesure où la version finale du texte publiée le 25 juillet 2019 au Journal Officiel, prévoit que les sommes ou rentes en cas de décès seront soumises à l’article 757 B du CGI après l’âge de 70 ans.
Une victoire des assureurs qui n’est pas neutre pour le bon démarrage du PER.
Article 757 B du CGI nouveau
I. Les sommes, rentes ou valeurs
quelconques dues directement ou indirectement par un assureur, à raison du
décès de l’assuré, donnent ouverture aux droits de mutation par décès suivant
le degré de parenté existant entre le bénéficiaire à titre gratuit et l’assuré
à concurrence de la fraction des primes versées après l’âge de soixante-dix ans
qui excède 30 500 €.
(Nouveau) Par exception, les sommes, rentes ou valeurs quelconques dues directement ou indirectement par un assureur, à raison du décès après l’âge de soixante-dix ans du titulaire d’un plan d’épargne retraite mentionné à l’article L. 224-1 du code monétaire et financier, donnent ouverture aux droits de mutation par décès suivant le degré de parenté existant entre le bénéficiaire à titre gratuit et l’assuré pour leur montant total.
(Nouveau) II. L’ensemble des sommes, rentes ou valeurs visées au I dues à raison du ou des contrats conclus sur la tête d’un même assuré fait l’objet d’un abattement global de 30 500 €.
II bis. (Abrogé).
III. Les conditions d’application du présent article et notamment les obligations concernant les informations à fournir par les contribuables et les assureurs sont déterminées par décret en Conseil d’Etat (1).
NOTA : (1) Voir les articles 292 A et 292 B de l’annexe II.
Conformément à l’article 89 III de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014, les présentes dispositions s’appliquent aux sommes versées par la Caisse des dépôts et consignations à compter du 1er janvier 2016.