En cas de perte d’autonomie de l’assuré survenue après son adhésion, l’article L.142-3 du Code des assurances prévoit que le plan d’épargne retraite (PER) « assurance » peut comporter des garanties sous forme de capital ou de rente viagère à son bénéfice exclusif, dans des conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de l’économie.
Un projet d’arrêté entend fixer les caractéristiques des garanties dépendance en précisant que les garanties dépendance seront viagères, c’est-à-dire acquise jusqu’au décès de l’assuré, sous réserve d’une réduction des droits en cas d’interruption du paiement des cotisations. Le taux de réduction des droits pourrait varier selon que l’interruption du paiement des cotisations intervienne après une durée de cotisation supérieure à 5 ans puis à 15 ans.
Le projet retient par ailleurs la grille AGGIR comme référentiel de détermination de l’état de perte d’autonomie et interdit au contrat PER de prévoir un délai de franchise tout comme de procéder à une sélection médicale avant l’atteinte par le titulaire d’un certain âge (à déterminer).
Le projet ne dit rien en revanche sur un éventuel délai de carence.