Un travailleur indépendant adhère en 2003, pour une durée de 10 années minimum, à un contrat « Madelin » dont les conditions générales stipulent que le montant de la rente sera calculé selon le tarif en vigueur à la date de transformation en rente et les options choisies au titre des garanties proposées.
En janvier 2014, il constate une baisse du montant de la rente annuelle susceptible de lui être versée due à l’application par l’assureur de la table de mortalité unisexe désormais obligatoire du fait de l’interdiction d’utiliser des tables de mortalité par sexe depuis le 21 décembre 2012 (interdiction de la discrimination homme-femme en assurance au niveau communautaire – directive 2004/113/CE).
Il assigne alors l’assureur et le souscripteur du contrat aux fins d’exécution de leurs engagements contractuels et, subsidiairement, d’indemnisation.
L’adhérent débouté par les juges du fond
Il est débouté de sa demande par le tribunal de grande instance (TGI) et par la cour d’appel de Paris. Cette dernière précise que « le contrat souscrit ne vise aucune table de mortalité, que [l’adhérent] n’établit nullement que cette clause emporterait l’obligation d’appliquer la table de rente différenciée TGH05 et que sa modification, ou celle de toute autre clause, aurait mis fin à cette obligation en cours de contrat de sorte que l’application de la table de mortalité unisexe en vigueur au moment où il a demandé le calcul de la rente était la parfaite application des dispositions contractuelles. […] La décision ajoute qu’à supposer qu’elle puisse constituer une modification du contrat, celle-ci ne résulterait pas de la volonté unilatérale de l’assureur mais de l’application combinée de l’article L. 111-7 du code des assurances résultant de la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013 et de la volonté des parties puisque, si le texte de la loi autorise le maintien de tables de rente distinctes, selon le sexe de l’adhérent, pour les contrats et les adhésions respectivement conclus ou effectuées antérieurement au 20 décembre 2012 ou reconduits tacitement après cette date, il n’interdit pas, en revanche, l’application immédiate des nouvelles dispositions aux contrats en cours, conformément aux dispositions contractuelles acceptées par l’assureur et le souscripteur. »
Recherche de la conformité de la clause au Code de la consommation
La Cour de cassation casse l’arrêt le 14 octobre 2021 au visa de l’article L. 132-1, devenu L. 212-1 du code de la consommation et aux motifs suivants :
« En statuant ainsi, alors qu’il résultait des éléments de fait et de droit débattus devant elle, d’une part, que la clause [litigieuse] définissait l’objet principal du contrat, en ce qu’elle prévoyait les modalités de la transformation en rente de l’épargne constituée par l’adhérent, d’autre part, qu’elle renvoyait, sans autre précision, au « tarif en vigueur », de sorte qu’il lui incombait d’examiner d’office la conformité de cette clause aux dispositions du code de la consommation relatives aux clauses abusives en recherchant si elle était rédigée de façon claire et compréhensible et permettait à l’adhérent d’évaluer, sur le fondement de critères précis et intelligibles, les conséquences économiques et financières qui en découlaient pour lui, et, dans le cas contraire, si elle n’avait pas pour objet ou pour effet de créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du non-professionnel ou consommateur, la cour d’appel a violé le texte susvisé »
La Haute juridiction remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Paris, autrement composée.