Dérivés des fonds eurodiversifiés, les fonds eurocroissance créés par l’ordonnance du 26 juin 2014, ont été réformés par la loi PACTE du 22 mai 2019.
Pour rappel, les fonds eurocroissance se présentent comme une alternative aux fonds en euros classiques dans le but d’obtenir un meilleur rendement à terme. Ils proposent une garantie en capital à une échéance déterminée, qui ne peut être inférieure à huit ans, sans garantie en capital intermédiaire.
Les contrats eurocroissance comportent deux poches d’investissements. La première qui correspond à des provisions mathématiques (pour la garantie en capital), la seconde constituée de provisions techniques de diversification pour tenir compte des investissements dans des actifs risqués afin de dynamiser la performance.
Tout en maintenant les anciens fonds, la loi PACTE met en œuvre un produit simplifié, dans lequel l’assureur aura la possibilité de gérer les contrats eurocroissance dans leurs anciens et nouveaux formats au sein d’une même provision de diversification (et non plus dans deux compartiments). La loi PACTE permet aussi la bascule des anciens engagements vers les nouveaux.
Désormais, dans un contrat eurocroissance, la rente ou le capital garantis sont exprimés :
- Soit en euros et en parts de provisions de diversification
- Soit uniquement en parts de provisions de diversification avant l’échéance et donnant lieu à une garantie à l’échéance exprimée en euros.
Le nouveau fonds eurocroissance donne ainsi naissance à une nouvelle provision dénommée provision pour garantie à terme destinée à faire face à une insuffisance d’actifs au regard des garanties contractées à l échéance.
Les pouvoirs publics viennent de soumettre aux assureurs un projet de décret et d’arrêté, tous deux relatifs au nouvel eurocroissance qui est soumis à la consultation des assureurs.
Projet de décret
Les grandes lignes du projet de décret sont les suivantes :
Un seul canton comptable
Le texte présenté permet de traiter conjointement les engagements eurocroissance antérieurs à la loi PACTE et les engagements eurocroissance modernisés par la loi PACTE, de sorte à pouvoir regrouper les deux types d’engagements dans le même canton comptable.
Dans ce nouveau cadre :
- L’échéance de la garantie ne peut pas être inférieure à huit ans à compter de la date du premier versement de prime
- Le montant du capital ou de la rente garantis payable à échéance ne peut être inférieur à 80 % des primes versées nettes de frais sur versements
Prélèvements sur le contrat
Le contrat précise les prélèvements de l’entreprise d’assurance et leurs modalités d’établissement et de perception. L’entreprise peut notamment procéder à des prélèvements sur les primes versées et les montants transférés ou arbitrés entrants, sur le nombre de parts de provision de diversification, sur le solde du compte de participation aux résultats ou alternativement sur les performances de la gestion financière ou sur les prestations versées (et les montants arbitrés ou transférés sortants).
Participation aux résultats
Un compte de participation aux résultats est établi. Son solde créditeur est affecté à :
- La provision mathématique par revalorisation des garanties
- La provision de diversification par attribution de nouvelles parts de provision de diversification ou par augmentation de la valeur de ces parts
- La provision collective de diversification différée.
La provision collective de diversification différée peut-être reprise à tout instant pour revaloriser la provision mathématique ou la provision de diversification.
Le solde débiteur du compte de participation aux résultats est compensé par une reprise de la provision collective de diversification différée ou par une réduction de la valeur de la part de provision de diversification, dans la limite de sa valeur minimale.
Le contrat peut prévoir une conversion de parts de provision de diversification en provision mathématique.
Valeur de rachat
Lorsque les engagements sont exprimés en euros et en parts de provisions de diversification, la valeur de rachat avant l’échéance correspond à la somme de la provision mathématique et du produit du nombre de parts de provision de diversification par la valeur de la part correspondante, diminuée, le cas échéant, d’une indemnité (maximum 5 % des engagements).
Lorsque les engagements sont exprimés uniquement en parts de provisions de diversification, la valeur de rachat correspond au produit du nombre de parts de provision de diversification par la valeur de la part correspondante, diminuée, le cas échéant, d’une indemnité (maximum 5 % des engagements).
Le contrat peut prévoir des garanties complémentaires. La provision correspondant à ces garanties n’est pas constituée au sein des comptabilités auxiliaires d’affectation.
Informations des assurés
Le contrat précise en caractères très apparents :
- L’échéance de la garantie
- Le montant exprimé en euros du capital ou de la rente garantis à échéance
- Le cas échéant, la durée pendant laquelle les engagements ne sont pas rachetables
- Les modalités de dénouement de l’investissement à l’échéance
- La valeur minimale de la part de provision de diversification exprimée en euros
- Le cas échéant, le montant de la prime individualisée correspondant à des garanties complémentaires
- Le délai de règlement, d’arbitrage ou de transfert, ainsi que le délai d’inscription des droits en compte après versement d’une prime
Le texte modifie aussi la liste des provisions techniques pour ajouter la provision pour garantie à terme, propre aux nouveaux fonds eurocroissance.
A noter que les engagements relevant l’épargne retraite qui donnent lieu à constitution d’une provision de diversification ne sont pas constitués dans la comptabilité auxiliaire d’affectation du nouveau plan d’épargne retraite (PER).
Le décret doit entrer en vigueur au 1er janvier 2020.
Projet d’arrêté
Le texte fixe les modalités de calcul de la provision de diversification, la provision collective de diversification différée et, pour le nouveau fonds eurocroissance, la provision pour garantie à terme.
Le plafond de constitution de la provision collective de diversification différée est égale à 8% des provisions mathématiques et le délai maximal de sa distribution aux assurés est de 8 ans.