Un assuré bénéficiant d’un contrat collectif de retraite supplémentaire à cotisations définies souscrit par son employeur a sollicité, en 2017, le rachat total de son contrat, en application de l’article L. 132-23, alinéa 2, du code des assurances. L’assureur ayant déduit du montant versé à l’intéressé une certaine somme au titre des prélèvements sociaux, ce dernier a saisi d’un recours un tribunal d’instance.
La Cour de cassation lui donne raison en précise dans son arrêt du 8 octobre 2020 que n’entrent pas dans l’assiette de la contribution sur les revenus d’activité et de remplacement perçue au titre de la CSG et de la CRDS, ni dans celle de la cotisation due au titre des assurances maladie, maternité, invalidité, décès, les sommes versées au bénéficiaire d’un contrat de retraite supplémentaire à cotisations définies qui exerce la faculté de rachat prévue à l’article L. 132-23, alinéa 2, du code des assurances, dans sa rédaction applicable au litige (avant la législation sur le Plan d’épargne retraite – PER).
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