L’ordonnance du 25 mars 2020 a instauré un dispositif de report de divers délais et dates d’échéance. Elle a défini pour cela, au I de l’article 1er, une « période juridiquement protégée » qui court à compter du 12 mars 2020 jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois après la fin de l’état d’urgence sanitaire. A ce jour, la durée de l’état d’urgence sanitaire est prévue pour s’achever le 24 mai 2020, de sorte que la « période juridiquement protégée » s’achèverait un mois plus tard, soit le 24 juin 2020.
Dans sa rédaction initiale, le texte laissait une place trop large à l’interprétation susceptible de nuire aux assureurs au regard de la faculté de renonciation prévue à l’article L.132-5-1 du Code des assurances. Compte tenu de la baisse brutale des marchés financiers et de leurs impacts sur la valorisation des unités de compte des contrats d’assurance vie, le report du délai de renonciation aurait pu ainsi être reporté jusqu’au 24 juillet 2020 pour les contrats d’assurance vie souscrits entre le 12 février et le 13 mars, puis ceux souscrits avant le 24 juin 2020.
L’ordonnance du 15 avril 2020 est venue préciser dans son article 2 que les reports visés par l’ordonnance du 25 mars, n’étaient pas applicables aux délais de réflexion, de rétractation ou de renonciation prévus par la loi ou le règlement, ni aux délais prévus pour le remboursement de sommes d’argent en cas d’exercice de ces droits et que cette modification avait un caractère interprétatif, c’est-à-dire qu’il ne modifie pas la portée du texte d’origine qui de facto ne s’appliquait pas aux délais de réflexion et de rétractation ou de renonciation.
Extrait du rapport au Président de la République sur l’ordonnance du 15 avril 2020
L’article 2 de cette ordonnance ne constitue ni une suspension, ni une prorogation du délai initialement imparti pour agir. Le mécanisme mis en œuvre par cet article permet simplement de considérer que l’acte ou la formalité réalisé jusqu’à la fin du délai initial (24 juin 2020) dans la limite de deux mois, sera réputé valablement fait.
Il s’agit de permettre d’accomplir a posteriori (et comme si le délai avait été respecté) ce qu’il a été impossible de faire pendant la période d’urgence sanitaire augmentée un mois. Ce mécanisme ne peut fonctionner que si le délai pour agir est « prescrit » par la loi ou le règlement » à peine » d’une sanction ou de la déchéance d’un droit.
La faculté de rétractation ou de renonciation, c’est-à-dire le délai laissé par certains textes avant l’expiration duquel son bénéficiaire peut rétracter son consentement à un contrat, n’est pas un acte «prescrit » par la loi ou le règlement « à peine » d’une sanction ou de la déchéance d’un droit.
Les délais pour se rétracter ou renoncer à un contrat, par exemple en matière de vente à distance ou de contrats d’assurance ou de services financiers à distance, d’assurance-vie ou encore de vente d’immeubles à usage d’habitation relevant de l’article L. 271-1 du code de la construction et de l’habitation, sont donc exclus du champ de l’article 2 de l’ordonnance précitée. Une lecture contraire aurait pour effet de paralyser nombre de transactions. […]
L’exclusion concerne également les délais prévus pour le remboursement d’une somme d’argent en cas d’exercice du droit de rétractation ou de renonciation. En revanche, les délais pour la restitution d’autres biens sont bien inclus dans le champ d’application du texte.