Article 1
Cet article réaffirme le principe d’un financement de la retraite obligatoire par répartition.
Article 2
Le système universel de retraite couvre l’ensemble des personnes travaillant en France, sans exception, et se substitue ainsi aux 42 régimes de retraite actuellement existants (régimes de base et régimes complémentaires obligatoires).
De ce fait, le système universel couvre l’ensemble des assurés quelle que soit leur activité professionnelle : salariés du privé ou du public, fonctionnaires, travailleurs indépendants, professions libérales et agriculteurs, élus.
Article 3
Le système universel de retraite est applicable aux assurés relevant du régime général, c’est-à-dire à l’ensemble des salariés, du privé comme du public (contractuels).
Article 4
Le système universel de retraite est applicable aux travailleurs indépendants : artisans-commerçants et professionnels libéraux.
Les travailleurs indépendants pourront continuer de disposer de régimes propres pour l’invalidité- décès qui ne relève pas de la retraite.
Article 5
Le système universel de retraite est applicable aux salariés et aux exploitants agricoles. Ces assurés bénéficieront ainsi de règles de calcul des droits à la retraite et de dispositifs de solidarité lisibles et équitables, qui s’appliqueront également aux autres assurés relevant du système universel.
Les exploitants et les salariés agricoles pourront continuer de relever de leurs régimes propres pour leur protection sociale ne relevant pas de la retraite.
Article 6
Le système universel de retraite est applicable aux fonctionnaires, aux magistrats et aux militaires. Ils bénéficieront de règles de calcul des droits à la retraite et de dispositifs de solidarité lisibles et équitables, qui s’appliqueront également aux autres assurés relevant du système universel.
Article 7
Le système universel de retraite est applicable aux assurés qui relevaient de régimes spéciaux en matière de retraite. Ils seront désormais affiliés au régime général, comme les autres salariés.
Précisément, il s’agit des assurés relevant des régimes spéciaux de retraite de la SNCF, de la RATP, des clercs et employés de notaires (CRPCEN), des industries électriques et gazières (CNIEG), de la Banque de France, de l’Opéra national de Paris, de la Comédie-Française, des ouvriers de l’Etat, des mines, du Port autonome de Strasbourg et des ministres des cultes en Alsace-Moselle soumis au régime concordataire ainsi que les membres du Conseil économique, social et environnemental (CESE).
S’agissant des assurés relevant du régime d’assurance vieillesse des marins, les modalités précises de leur intégration dans le système universel de retraite seront coordonnées par ordonnance.
Article 8
Dans le système universel de retraite, les droits à retraite seront calculés en points, comme dans la moitié des régimes existants.
Chaque heure travaillée ouvrira des points. les points inscrits au compte personnel de carrière s’acquerront en contrepartie du versement des cotisations retraite au titre d’une d’activité professionnelle. Les points de solidarité seront accordés au cours des différentes périodes pouvant marquer le parcours professionnel ou de vie de l’assuré (périodes de chômage, de maladie, périodes de réduction ou d’interruption d’activité consacrées à l’éducation des enfants, etc.). A ces points acquis annuellement par l’assuré s’ajoutent ceux qui seront attribués en fin de carrière. Il s’agit, notamment, des majorations qui seront accordés aux parents au titre de l’éducation d’un enfant et du minimum de retraite garantissant une pension satisfaisante aux assurés ayant atteint l’âge d’équilibre.
Article 9
La valeur d’acquisition des points et la valeur de service seront communes à l’ensemble des assurés, ce qui garantit que 1 € cotisé ouvre les mêmes droits pour tous.
Les valeurs d’acquisition et de service du point seront déterminées par le Conseil d’administration de la Caisse nationale de retraite universelle, en tenant compte des projections financières du système. La valeur du point ne pourra pas baisser, cette règle d’or étant inscrite à l’article 55 du projet de loi.
Article 10
Le système universel de retraite fonctionnera autour d’une référence collective, correspondant à l’âge auquel les assurés pourront partir à « taux plein », et autour de laquelle s’articulera un mécanisme de bonus/malus : l’âge d’équilibre.
Pour l’assuré, une majoration s’appliquera lorsqu’il partira en retraite après l’âge d’équilibre, tandis qu’une minoration sera appliquée s’il part en retraite avant cet âge.
Les coefficients de majoration et de minoration seront à la main du Conseil d’administration de la Caisse nationale de retraite universelle. A défaut, lors de l’entrée en application du système universel de retraite, ils seront fixés par décret à 5 % par an (0,42 % par mois) comme les actuels taux de décote et surcote.
L’âge d’équilibre sera fixé par une délibération du conseil d’administration de la Caisse nationale de retraite universelle en tenant compte des projections financières du système. A défaut, l’âge d’équilibre évoluera à raison des deux tiers des gains d’espérance de vie à la retraite constatés, conformément à la règle de partage des gains d’espérance de vie fixée par le législateur en 2003.
Article 11
Dans le système universel, les modalités d’indexation des retraites resteront fixées sur l’inflation, comme dans le droit actuellement en vigueur. Le niveau des pensions ne pourra jamais être baissé.
Chaque assuré disposera d’un compte personnel de carrière retraçant l’intégralité des droits qu’il aura acquis dans le système universel. Une seule pension lui sera versée au moment de son départ en retraite.
Article 13
Le système universel de retraite sera financé par des cotisations sociales assises sur les revenus d’activité. Les cotisations servant de base au calcul des droits à retraite seront calculées dans la limite de 3 fois le montant du plafond annuel de la sécurité sociale (PASS).
Un décret fixera le niveau total des taux de cotisation de retraite à 28,12 %. Ce niveau sera partagé à 60 % pour les employeurs et à 40 % pour les assurés, comme aujourd’hui.
En pratique, ce niveau total correspondra à deux cotisations s’appliquant à deux assiettes distinctes :
Une cotisation plafonnée, dont le taux sera fixé par décret à 25,31 % (soit 90 % des 28,12 %) s’appliquera à la part de la rémunération limitée à 3 fois le plafond annuel de la sécurité sociale (soit environ 120 000 €). En cas de poly-activité, cette cotisation plafonnée sera proratisée en fonction de la quotité de travail réalisée auprès de chaque employeur.
Une cotisation déplafonnée dont le taux sera fixé par décret à 2,81 % (soit 10 % des 28,12 %), s’appliquera à la totalité des rémunérations perçues sans limitation de niveau. Elle permettra dans un objectif de solidarité, comme aujourd’hui, de faire contribuer la totalité des revenus au financement du système de retraite. Cette part de la cotisation participera ainsi au financement mutualisé des dépenses du système de retraite et des droits dérivés.
Article 14
Le présent article prévoit, pour les cotisations des salariés, les règles de proratisation du plafond de la sécurité sociale prévu à l’article L. 241-3, qui demeurera possible dans tous les cas d’activité partielle.
Article 15
Le présent article habilite le Gouvernement à prévoir une période transitoire permettant la convergence des taux et assiettes des régimes de retraite de base et complémentaire aujourd’hui applicables aux salariés et assimilés vers les taux et assiettes applicables dans le cadre du système universel.
Article 16
Prise en compte des réductions de taux de cotisations d’assurance vieillesse qui ont été accordées pour certaines populations affiliées au régime général (artistes du spectacle, mannequins, journalistes et professions médicales exerçant à temps partiel pour le compte de plusieurs employeurs).
Article 17
Pour les fonctionnaires, magistrats et militaires ne cotisent pas actuellement sur l’intégralité de leur rémunération, il est prévu de prendre en compte l’intégralité de la rémunération versée dans le calcul des droits à retraite, et donc de permettre aux fonctionnaires de s’ouvrir des droits sur leurs primes.
Enfin, pour les agents travaillant à temps partiel, sera maintenue la possibilité pour l’assuré de demander à cotiser sur une assiette de cotisation à hauteur de l’équivalent du temps plein.
Article 18
Le présent article habilite le Gouvernement à définir les modalités de convergence du régime de cotisation des fonctionnaires de la fonction publique d’Etat, de la fonction publique hospitalière et de la fonction publique territoriale, de même que les magistrats et les militaires vers le système cible, dans le cadre d’une période de transition qui ne pourra excéder quinze ans.
Article 19
Le présent article habilite le Gouvernement à définir les modalités de convergence du régime de cotisation de des assurés des régimes spéciaux vers le système cible, dans le cadre d’une période de transition qui ne pourra excéder vingt ans. La transition est fixée dans une limite de temps plus éloignée que pour la fonction publique, compte tenu de la présence pour cette dernière d’un régime additionnel couvrant déjà aujourd’hui une partie des éléments de rémunération, ce qui n’existe pas pour les régimes spéciaux.
Article 20
Le système universel de retraite doit permettre aux travailleurs indépendants de disposer d’un unique barème de cotisations, cohérent avec celui des salariés.
Les travailleurs indépendants cotiseront ainsi au même niveau que les salariés et leurs employeurs, jusqu’à un revenu égal au plafond de la sécurité sociale (près de 40 000 €). Entre 1 et 3 fois le plafond de la sécurité sociale (de 40 000 € à 120 000 €), il est proposé que les travailleurs indépendants cotisent uniquement à hauteur de la part salariale des cotisations. Les travailleurs indépendants s’acquitteront de surcroît de la totalité de la cotisation déplafonnée qui sera due sur l’ensemble des revenus d’activité.
La réforme des retraites ne remettra pas en cause le principe de prise en charge par l’assurance maladie d’une partie des cotisations retraite dues par les praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés. Cette prise en charge sera toujours prévue par voie conventionnelle en contrepartie de l’opposabilité aux professionnels de santé des tarifs supportés par l’assurance maladie.
Article 21
Il est proposé d’unifier et de simplifier le calcul de l’assiette de cotisations et contributions des travailleurs indépendants. Cette assiette serait définie comme l’équivalent d’une assiette brute qui serait calculée à partir d’un abattement forfaitaire appliqué au revenu déclaré.
Article 22
Une cotisation minimale est maintenue pour les travailleurs indépendants, afin qu’ils puissent bénéficier du minimum de pension au moment de partir à la retraite.
Pour les artisans et commerçants, il est proposé d’augmenter cette cotisation minimale (à 600 SMIC horaire), afin de leur valider 4 trimestres par an, et donc in fine une carrière complète. Cette augmentation est facultative ; il s’agit d’un droit d’option.
Pour le calcul du montant minimal de cotisations dues, il sera tenu compte, à compter de 2025, de l’ensemble des cotisations acquittées au titre du système universel de retraite, notamment dans le cadre d’une activité salariée annexe. En outre, les personnes en situation de cumul emploi retraite ne seront plus redevables des montants minimaux de cotisation. Ils cotiseront ainsi de manière proportionnelle à leur revenu et s’ouvriront de nouveaux droits à due concurrence de ces cotisations.
Enfin, les indépendants qui ont opté pour le régime simplifié de la microentreprise ne s’acquittent d’aucune cotisation minimale obligatoire. Pour améliorer l’acquisition de droits des micro- entrepreneurs, ils auront la possibilité d’acquérir une garantie minimale de points chaque année.
Article 23
L’âge minimal de départ en retraite restera fixé à 62 ans dans le système universel de retraite. Le maintien de cet âge constitue un enjeu social majeur. Cet âge minimal de 62 ans autorise toutefois des départs anticipés pour les assurés qui ont connu des carrières longues, des métiers pénibles ou qui sont en situation d’incapacité permanente.
Article 24
Article visant à favoriser les transitions de l’emploi vers la retraite pour les seniors, en assouplissant et en rendant plus attractives les possibilités de passage progressif entre l’emploi et la retraite d’une part et de cumul entre une retraite et des revenus d’activité d’autre part.
Article 25
La retraite progressive, qui est actuellement réservée aux salariés du régime général et du régime agricole ainsi qu’aux travailleurs indépendants exerçant une activité industrielle, artisanale ou commerciale, est étendue aux salariés des régimes spéciaux, aux mandataires sociaux relevant du régime général ou du régime des salariés agricoles. Elle est aussi rendue accessible aux salariés dont la durée de travail est fixée par un forfait annuel en jours.
Article 26
Afin d’accroître l’attractivité du dispositif de cumul emploi-retraite, le présent article simplifie fortement le dispositif et le rend plus attractif.
Article 27
Instauration d’un rachat de points au titre des années d’activité pendant lesquelles les assurés ont faiblement cotisé pour leur retraite, notamment parce qu’ils auraient connu des périodes de vie à l’étranger.
Les travailleurs salariés ainsi que les fonctionnaires exerçant un emploi à temps partiel pourront améliorer le montant de leur retraite en cotisant sur la base de ce que serait leur rémunération à temps plein. Par parallélisme, les travailleurs indépendants bénéficieront également d’un dispositif de surcotisation adapté à leurs spécificités. En cas de baisse de revenus par rapport à l’année précédente, ils pourront ainsi maintenir leur assiette de cotisations à la hauteur d’un montant fixé par décret.
Un dispositif de versement au fil de l’eau de cotisations en contrepartie de la constitution de points est également prévu
pour les personnes résidant régulièrement en France depuis plus de 5 ans, ainsi
que pour les personnes travaillant hors de France et leur conjoint qui ne
remplissent pas les conditions d’affiliation à un régime de retraite
obligatoire mais avaient déjà été affiliés pendant 5 ans.
Article 28
Le dispositif de carrières longues sera maintenu afin que les assurés ayant réalisé de longues carrières puissent partir deux ans plus tôt que les autres.
Article 29
L’âge de départ en retraite anticipée sera fixé par décret, entre 55 et 59 ans selon le cas, en fonction de la durée d’activité accomplie en situation de handicap.
Article 30
Un dispositif de retraite pour inaptitude applicable à l’ensemble des assurés est prévu. Il leur permet, lorsqu’ils sont reconnus inaptes à la poursuite de leur emploi et qu’une incapacité de travail leur est médicalement reconnue, de partir en retraite au taux plein à l’âge légal.
Article 31
Le Gouvernement est habilité à procéder par ordonnance à la mise en place, pour la fonction publique, de nouveaux régimes d’assurance invalidité d’origine professionnelle et non professionnelle qui ne soient plus considérés comme de la mise à la retraite des intéressés.
Article 32
Le présent article étend à l’ensemble des assurés relevant du système universel de retraite le dispositif de retraite anticipée pour incapacité permanente actuellement ouvert aux seuls salariés du régime général et du régime agricole, ainsi qu’aux exploitants agricoles et aux assurés du régime spécial de la Banque de France. Pourront ainsi bénéficier du dispositif l’ensemble des assurés des régimes spéciaux et des agents publics – à l’exception des marins et des militaires, dont les conditions particulières d’exercice du métier justifient le maintien de mécanismes spécifiques de prise en compte de la pénibilité.
Article 33
Le présent article étend dans le système universel de retraite aux agents publics civils et aux assurés des régimes spéciaux, à l’exception des marins et des militaires, le bénéfice du compte professionnel de prévention (C2P), aujourd’hui réservé aux salariés du régime général et du régime agricole.
Article 34
Le présent article habilite le Gouvernement à définir par voie d’ordonnance les nouvelles règles applicables s’agissant de la gestion de la retraite pour incapacité permanente et du compte professionnel de prévention, qui devra être commune à l’ensemble des assurés, et du financement par l’employeur de ces dispositifs.
Article 35
Le présent article adapte les dispositions relatives aux droits à retraite des bénéficiaires de l’allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante pour tenir compte de l’entrée en vigueur du système universel de retraite.
Article 36
Le présent article fixe les règles de retraite spécifiques aux fonctionnaires qui concourent à des missions publiques de sécurité, de surveillance ou de contrôle.
Article 37
Le présent article fixe les règles de retraite spécifiques aux militaires.
La date d’ouverture du droit à une retraite et l’âge d’équilibre pour le calcul de la retraite sont abaissés pour les militaires en raison de la spécificité de leurs fonctions.
Article 38
Le présent
article habilite le Gouvernement à déterminer par ordonnance les règles de
transition en matière d’âge d’ouverture du droit à retraite, d’âge d’équilibre
et de limite d’âge applicables aux fonctionnaires dont l’emploi est classé dans la catégorie active avant l’entrée
en vigueur du système
universel de retraite, y compris pour ceux qui concourent à des missions publiques de sécurité, de surveillance ou de contrôle.
Article 39
Le présent article habilite ainsi le Gouvernement à déterminer par ordonnance les règles de transition en matière d’âge de départ à la retraite et d’âge d’équilibre applicables aux anciens assurés des régimes spéciaux.
Article 40
Garantie pour les assurés ayant effectué une carrière complète une retraite nette égale à 85 % du SMIC net.
Article 41
Le présent article introduit une mesure de transition permettant de porter à 1 000 euros nets les pensions des assurés ayant effectué une carrière complète dès 2022.
Les montants seront fixés à :
- Un montant brut garantissant une retraite nette de 1 000 € en 2022 ;
- Un montant brut garantissant une retraite nette équivalente à 83 % du SMIC net en 2023 ;
- Un montant brut garantissant une retraite nette équivalente à 84 % du SMIC net en 2024 ;
- Un montant brut garantissant une retraite nette équivalente à 85 % du SMIC net à partir de 2025.
Article 42
Tous les assurés bénéficieront de droits à retraite déterminés de façon identique pour les périodes d’interruption d’activité involontaires, quel que soit leur statut professionnel. L’acquisition de ces droits sera financée par la solidarité nationale au travers d’un fonds de solidarité vieillesse universel.
Les périodes de congé maternité donneront lieu à acquisition de points dès le 1er jour d’indemnisation sur la base du revenu de l’année précédente ;
Les périodes de congés maladie donneront lieu à acquisition de points au 1er jour d’indemnisation. Ce dispositif s’appliquera dès que l’interruption d’activité dépasse un certain nombre de jours (qui sera fixé par décret, à un niveau qu’il est envisagé de fixer à trente jours d’arrêt) au titre d’une année donnée, soit à partir du moment où ces congés entraînent réellement des effets sur la carrière. Les droits seront acquis sur la base du revenu de l’année précédente ;
Les périodes d’invalidité permettront d’acquérir des points sur la base du revenu correspondant aux 10 meilleures années d’activité ;
Les périodes de chômage donneront lieu à l’acquisition de points sur la base des indemnités versées à ces assurés au titre de ces périodes, notamment l’allocation de retour à l’emploi (ARE) et, dans l’attente des conclusions des travaux en cours sur le revenu universel d’activité (RUA), l’allocation spécifique de solidarité (ASS).
Les points acquis au titre de cette solidarité seront financés spécifiquement et auront strictement la même valeur que les points acquis au titre de l’activité. Ce dispositif permettra aux assurés de réellement percevoir la dimension solidaire du système universel de retraite tout au long de leur carrière.
Article 43
Mise en place d’un nouveau dispositif unique de garantie de droits à retraite pour les aidants. Ce dispositif permettra d’acquérir un minimum de points au titre des périodes pendant lesquelles un assuré s’occupe d’une personne handicapée (enfant ou adulte), d’une personne âgée en situation de perte d’autonomie ou d’une personne malade.
Des droits à
retraite seront automatiquement ouverts au titre du bénéfice de l’allocation
journalière de présence parentale (AJPP), de compléments de l’allocation
d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) ou de la prestation de compensation du
handicap enfant lorsqu’ils s’accompagnent d’une réduction ou interruption
d’activité, de l’allocation journalière du proche aidant (AJPA), et de
l’allocation journalière d’accompagnement d’une personne en fin de vie (AJAP).
En cas de congé non indemnisé, les droits pourront
également être ouverts
sur demande, par exemple en cas de congé
de proche aidant ne donnant pas lieu à versement de l’AJPA.
Article 44
Mise en place d’un dispositif unique de majoration en points de 5 % accordée par enfant et dès le premier enfant.
Le présent article prévoit que la majoration soit par défaut attribuée à la mère. Les parents auront toutefois la possibilité de se partager cette majoration.
Une majoration supplémentaire de 1 % sera attribuée à chaque parent d’au moins trois enfants afin de prendre l’incidence particulière sur la carrière de la charge de famille nombreuse. Les parents pourront attribuer d’un commun accord cette majoration totale de 2 % à un bénéficiaire unique.
Article 45
Instauration d’un nouveau dispositif permettant de compenser les interruptions ou réductions d’activité des assurés au titre de l’éducation d’enfants dans les premières années suivant la naissance de l’enfant.
Article 46
La retraite de réversion sera attribuée à partir de l’âge de 55 ans. Elle ne sera pas soumise à condition de ressources. Afin de préserver le niveau de vie du couple, elle sera fixée de telle sorte que la retraite de réversion majorée de la retraite de droit direct du conjoint survivant corresponde à 70 % des points acquis de retraite par le couple.
Elle sera attribuée sous condition de durée de mariage et de non-remariage après le décès afin qu’elle s’adresse aux personnes subissant une perte de niveau de vie.
Elle sera versée en cas de disparition du conjoint.
Article 47
Instauration d’une garantie minimale de points au titre de certaines périodes marquant l’entrée dans la vie active, et notamment les périodes de service civique.
Instauration d’un rachat de points à tarif réduit au titre des années d’études supérieures. Les spécificités du régime des cultes à ce titre sont maintenues.
Instauration aussi d’un rachat de points au titre des périodes de stages ayant donné lieu à gratification.
Article 48
Instauration d’un rachat de points à tarif réduit au titre des années d’études supérieures. Les spécificités du régime des cultes à ce titre sont maintenues. L’article L. 194-5 prévoit quant à lui l’instauration d’un rachat de points au titre des périodes de stages ayant donné lieu à gratification.
Article 49
Création de la Caisse nationale de retraite universelle. Elle sera un établissement public administratif qui aura pour mission d’assurer le pilotage du système universel. Elle réalisera les missions classiques d’une caisse nationale. Elle sera administrée par un conseil d’administration paritaire composé des organisations syndicales
représentatives et des organisations professionnelles représentatives représentant également les travailleurs indépendants, les professions libérales et les employeurs publics.
L’organisation interne de la Caisse nationale de retraite universelle sera fixée par ordonnance.
Article 50
Création de la Caisse nationale de retraite universelle dès le 1er décembre 2020 afin de piloter les chantiers (campagnes de fiabilisation des carrières, projets informatiques, réorganisation du réseau etc.) contenus dans le schéma de transformation qui sera élaboré après la publication de la loi.
Elle recevra également une dotation attribuée par la CNAV, l’AGIRC-ARRCO et les autres organismes chargés de la gestion d’un régime de retraite légalement obligatoire.
Article 51
Création par ordonnance d’un Conseil de la protection sociale des professionnels libéraux, sur le modèle du Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants, pour prendre en compte les spécificités de ces professionnels dans le pilotage du système universel.
Article 52
Pour les artistes-auteurs, un organisme agréé, issu de la fusion de l’Agessa et de la Mda, continuera d’exercer certaines missions d’affiliation des artistes-auteurs au régime général, d’action sociale et d’information . Un projet d’ordonnance prévoira également les modalités selon lesquelles l’IRCEC pourra gérer les prestations retraite pour les artistes-auteurs par délégation de gestion du système universel de retraite, à titre transitoire.
Article 53
Le présent article habilite le Gouvernement à instituer par ordonnance une personne publique chargée de se substituer au service des retraites de l’Etat (SRE) pour la gestion de dispositifs de protection sociale applicables aux fonctionnaires de l’Etat, aux magistrats, aux militaires, aux ouvriers de l’Etat et aux personnels enseignants et de documentation des établissements d’enseignement privés liés à l’Etat par contrat et de la gestion des traitements attachés à la Légion d’honneur et à la Médaille militaire attribués en application du code de la Légion d’honneur, de la Médaille militaire et de l’ordre national du Mérite.
Article 54
Le présent article organise l’articulation entre la Caisse nationale de retraite universelle, et les organismes gérant un régime de retraite légalement obligatoire.
Il prévoit la conclusion d’une convention entre les organismes chargés de la gestion et la Caisse nationale de retraite universelle, dont le contenu sera encadré par décret.
Article 55
Le présent article fixe les modalités de pilotage financier du système universel de retraite en distinguant deux temporalités : une procédure de pilotage cyclique et indicative, intervenant tous les cinq ans sur un horizon de quarante ans, et des modalités de pilotage devant respecter une règle d’or appréciée sur cinq années « glissantes ».
Article 56
Le présent article prévoit la création d’un comité d’expertise indépendant en matière de retraites, chargé de surveiller/suivre l’état du système universel de retraite et ses perspectives d’évolution en fonction de l’environnement économique, social et démographique dans lequel il s’inscrit.
Article 56 bis
Avant le 1er septembre 2021, le conseil d’administration de la Caisse nationale de retraite universelle adopte une délibération proposant au Gouvernement, au regard des projections de la situation financière du système de retraite établies par le comité d’expertise indépendant des retraites, les modalités d’atteinte de l’équilibre financier de l’ensemble du système de retraite d’ici 2027.
En l’absence de délibération, l’âge d’équilibre est fixé à 64 ans pour la génération 1965 qui partira à la retraite à partir de 2027. Ce dispositif se mettra progressivement en place à partir de 2022 pour la génération 1960 afin d’assurer une transition et une convergence vers cet âge d’équilibre. L’âge d’annulation de la décote baissera symétriquement, et au même rythme, afin que les personnes aujourd’hui contraintes d’attendre 67 ans pour liquider leur retraite puissent partir plus tôt.
Article 57
Cet article
prévoit les ressources et les charges du système universel de retraite ainsi
que les modalités selon lesquelles la Caisse nationale de retraite universelle
(CNRU), à compter de 2025,
l’équilibre de l’ensemble des régimes de retraite, à la fois ceux qui participent à la mise en œuvre du système universel et ceux qui n’y participent pas.
Article 58
Cet article prévoit la prise en charge de l’ensemble des dépenses de solidarité du système universel de retraite par le Fonds de solidarité vieillesse universel. Ses ressources sont constituées, en cohérence avec la nature de ses dépenses, de l’ensemble des recettes fiscales des régimes vieillesse actuels.
Article 59
Le présent article prévoit la mise en place d’un établissement administratif doté de la personnalité morale et financière, chargé de gérer les réserves du système universel.
Article 60
Le système universel de retraite garantira l’intégralité des droits constitués avant son entrée en vigueur pour l’ensemble des assurés qui en relèveront.
Article 61
Le système universel de retraite intègrera l’ensemble des régimes de retraite obligatoires, de base ou complémentaires. L’affiliation des personnes nées à compter de 1975 à un régime de retraite complémentaire n’est donc plus nécessaire.
Les personnes nées avant le 1er janvier 1975 resteront affiliées aux régime complémentaires préexistants. Toutefois, elles seront redevables du même taux de cotisation (28,12 %) que les générations nées à compter du 1er janvier 1975. Une ordonnance prévoira la répartition de ce taux de cotisations entre régimes de retraite de base et complémentaires.
Les navigants de
l’aviation civile relèvent aujourd’hui d’un régime complémentaire particulier. Les modalités applicables à la retraite
de ces personnels seront définies par ordonnance, afin de prévoir les adaptations
nécessaires à leur situation particulière.
Article 62
Le système universel de retraite entrera en vigueur dès 2022 pour la génération 2004, et à partir de 2025 pour la génération 1975. Une ordonnance aménagera ces générations pour les catégories partant actuellement plus tôt en retraite afin d’assurer les mêmes délais d’entrée en vigueur.
La Caisse nationale de retraite universelle sera mise en place dès le 1er décembre 2020.
Sous réserve des transitions prévues en application de l’article 15, les assiettes et taux de cotisations du système universel de retraite entreront en vigueur au 1er janvier 2025 pour l’ensemble des assurés.
Article 63
Autorisation à donner au gouvernement pour les adaptations rédactionnelles dans un très grand nombre de textes et en particulier en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Wallis-et-Futuna. En effet, le système universel de retraite n’a pas vocation à s’appliquer en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, ainsi que dans les Terres australes et antarctiques françaises qui disposent d’une compétence propre et autonome en matière de protection sociale.
En revanche, pour ce qui concerne Mayotte, la présente loi ne lui est pas directement applicable dans la mesure où cette collectivité dispose d’une législation propre en matière de retraite, qui est en cours de convergence avec le code de la sécurité sociale.
Article 64
Le présent article ratifie trois ordonnances relatives aux dispositifs de retraite supplémentaire.