Un projet d’arrêté soumis à examen des professionnels prévoit les modalités d’une information précontractuelle des assurés sur les supports en unités de compte des contrats d’assurance vie.
En application de l’article 72 de la loi PACTE (codifié à l’article L 522-5 du Code des assurances), cette information précontractuelle devra préciser, pour chaque unité de compte :
« 1° La performance de l’actif en représentation de l’unité de compte au cours du dernier exercice clos, brute des frais de gestion, exprimée en pourcentage ;
« 2° Les frais de gestion prélevés sur l’actif en représentation de l’unité de compte au cours du dernier exercice clos, exprimés en pourcentage ;
« 3° La performance de l’unité de compte au cours du dernier exercice clos, nette des frais de gestion mentionnés au 2°, exprimée en pourcentage ;
« 4° Les frais récurrents prélevés sur le contrat, exprimés en pourcentage ;
« 5° La performance finale de l’investissement au cours du dernier exercice clos, nette des frais de gestion et des frais récurrents mentionnés aux 2° et 4°, exprimée en pourcentage ;
« 6° La quotité de frais ayant donné lieu à des rétrocessions de commission au profit des intermédiaires ou de l’entreprise d’assurance, au cours du dernier exercice clos.
Les frais mentionnés au 2° correspondent aux frais courants mentionnés au 2. b) de l’article 10 du règlement européen (UE) n° 583/2010 de la Commission européenne du 1er juillet 2010, c’est-à-dire « tous les frais annuels et autres paiements prélevés sur les actifs de l’OPCVM au cours de la période définie. »
Les frais récurrents du contrat mentionnés au 4° incluent notamment les frais de gestion du contrat sur les unités de compte et, le cas échéant, les frais liés au financement de l’association souscriptrice.
L’information mentionne également le taux de participation aux bénéfices brut de frais et net de frais au cours du dernier exercice clos sur les engagements en euros, ainsi que le taux de frais de gestion de ces engagements et les éventuelles rétrocessions de commission versées au profit des intermédiaires au titre de ces engagements.
Cette information est présentée sous la forme d’un tableau qui serait accompagné d’une explication pour informer le titulaire de l’impact des différents frais, notamment ceux donnant lieu à des rétrocessions de commission, sur la performance de son épargne.
Ces nouvelles dispositions modifieraient l’article A. 132-4 du code des assurances. Elles seraient fixées en cohérence avec celles définies par l’arrêté du 7 août 2019 relatif à l’épargne retraite. Elles entreraient en vigueur au 1er avril 2020.