Les deux autorités de contrôle l’AMF (Autorité des Marchés Financiers) d’une part et l’ACPR d’autre part (Autorités de Contrôle Prudentiel et de Résolution), viennent de rendre au mois de mai leurs traditionnels rapport d’activité pour l’année écoulée (2018).
Les chapitres relatifs aux contrôles et aux sanctions des intermédiaires financiers ou d’assurance font ressortir les éléments suivants :
Rapport AMF –contrôle des CIF
En 2018, l’AMF indique avoir ouvert 63 contrôles (contre 47 en 2017) dont 8 portant sur des conseillers en investissements financiers (CIF). Ces contrôles, précise l’autorité, ont été axés sur les acteurs commercialisant des produits atypiques. Ainsi, sur les 8 contrôles de CIF lancés en 2018, 6 ont porté sur
· Des fonds luxembourgeois non autorisé à la commercialisation en France
· Des titres de sociétés non cotées investissant dans des offres de viager immobilier ou des complexes touristiques
· Des offres de biens divers portant sur du vinaigre balsamique ou du bois d’agar ne respectant pas le cadre légal en vigueur
En plus du défaut de formalisation des étapes du conseil (document d’entrée en relation, connaissance client, lettre de mission et rapport écrit), les contrôles ont relevé des dysfonctionnements récurrents sur :
· L’information sur les risques des produits au regard de la présentation des rendements (parfois inexistante, inexacte ou trompeuse en ce qu’elle a tendance à minimiser la probabilité de survenance de ces risques)
· Les diligences menées par les CIF sur ces produits qui, s’avérant trop légères, les empêche de délivrer un conseil éclairé et adapté aux besoins, à la connaissance et à la situation de leurs clients
· Les rémunérations perçues en provenance des promoteurs de produits atypiques qui ne sont pas communiquées aux investisseurs
Rapport ACPF -courtiers d’assurance
De son côté, l’ACPR avance dans son rapport que sa commission des sanctions a été saisie en 2018 de 7 procédures disciplinaires et qu’elle a prononcé 10 décisions sur le fond, dont neuf traitent de manquements en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme.
La dixième est relative à la protection de la clientèle et concerne une société de courtage commercialisant des contrats par téléphone qui ne respectait pas ses obligations d’information et de conseil.