La nouvelle version du projet d’ordonnance visant à réformer l’épargne retraite prévoit que les sommes issues du futur plan d’épargne retraite (PER) seront soumises aux dispositions de l’article 757 B du CGI en cas de décès du titulaire.
Les sommes issues du PER seraient dans cette configuration soumises aux droits de mutation après l’abattement de 30 500 euros. Ce dernier serait global pour les contrats d’assurance-vie et le PER.
En revanche, l’application de l’article 757 B du CGI ne serait pas conditionnée au fait que les primes soient versées après 70 ans.
Le futur article 757 B du CGI serait le suivant :
I. Les sommes, rentes ou valeurs quelconques dues directement ou indirectement par un assureur, à raison du décès de l’assuré, donnent ouverture aux droits de mutation par décès suivant le degré de parenté existant entre le bénéficiaire à titre gratuit et l’assuré à concurrence de la fraction des primes versées après l’âge de soixante-dix ans.
Par exception, les sommes, rentes ou valeurs quelconques dues directement ou indirectement par un assureur, à raison du décès du titulaire d’un plan d ’épargne retraite mentionné à l’article L. 224-1 du code monétaire et financier (définition du nouveau PER loi PACTE), donnent ouverture aux droits de mutation par décès suivant le degré de parenté existant entre le bénéficiaire à titre gratuit et l’assuré pour leur montant total. ».
II. Lorsque plusieurs contrats sont conclus sur la tête d’un même assuré, il est tenu compte de l’ensemble des primes versées après le soixante-dixième anniversaire de l’assuré pour l’appréciation de la limite de 30 500 €.
III. Les conditions d’application du présent article et notamment les obligations concernant les informations à fournir par les contribuables et les assureurs sont déterminées par décret en Conseil d’Etat (1).